Code pénal - Article 431-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 270c90c7-d04d-4d76-b3cc-d128ad9ed3aa
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982189/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982189/article-431-15/versions/270c90c7-d04d-4d76-b3cc-d128ad9ed3aa/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-385 du 3 avril 1955 - art. 6-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L212-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1