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  3. Décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs
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Décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 août 2021

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Version
Mise à jour en retard — 6f0ac3ef-feb9-44ec-a29d-bb110b7b8421
Début de validité
29 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043987482/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043987482/article-1/versions/6f0ac3ef-feb9-44ec-a29d-bb110b7b8421/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



I.-Chaque gare de voyageurs dont la fréquentation annuelle est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports est suivie par un comité de concertation particulier.

Les autres gares de voyageurs sont suivies par des comités de concertation régionaux. Dans chaque région, le représentant de l'Etat dans la région fixe le nombre de comités de concertation régionaux et le périmètre géographique de chacun d'entre eux, en concertation avec l'autorité organisatrice des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional et le gestionnaire des gares.

Les comités de concertation régionaux sont informés par le gestionnaire des gares des travaux menés par les comités de concertation particuliers prévus au premier alinéa qui suivent des gares situées dans le périmètre de la région.

II.-La composition de chaque comité de concertation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Y siège de droit un représentant de la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs, mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. Le comité comprend également des représentants des autorités organisatrices de transport, des autorités organisatrices de la mobilité, de la région, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des entreprises ferroviaires et des associations d'usagers dont des représentants des associations représentatives de personnes handicapées.

Le représentant de l'Etat dans la région nomme les membres du comité, ainsi que, pour chacun d'entre eux, un suppléant. Les membres mentionnés à la dernière phrase de l'alinéa précédent et leurs suppléants sont nommés sur proposition des autorités organisatrices, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des entreprises ferroviaires et des associations d'usagers. Les membres représentant les collectivités territoriales sont nommés après avis des associations d'élus locaux.

Dans le cas où une nouvelle entreprise ferroviaire conclut un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, le représentant de l'Etat peut nommer dans les conditions prévues à l'alinéa précédent un membre supplémentaire pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés.

La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Le mandat est renouvelable.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale s'achève à la date du renouvellement de l'organe délibérant auquel ils appartiennent.

Cessent de plein droit de faire partie des comités de concertation les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.

Le mandat de membre d'un comité de concertation est exercé à titre gratuit.

III.-Le comité se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an, à l'initiative du représentant de la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs, qui en assure le secrétariat.

Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Lorsque l'ordre du jour d'un comité de concertation prévoit d'évoquer une gare, le maire de la commune où est située la gare est invité à assister au comité et est auditionné en tant que de besoin par le comité de concertation.

Les avis, observations et recommandations du comité sont rendus publics par la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs sous réserve des secrets protégés par la loi.

IV.-Les comités de concertation sont notamment consultés sur les sujets mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2111-9-3 du code des transports. A ce titre, ils sont notamment consultés sur :


-les projets d'investissement pour l'aménagement de la gare et autour de celle-ci ;

-le niveau des services en gare ;

-le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité ;

-le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services ;

-les projets relatifs à l'amélioration de l'intermodalité ;

-la qualité de l'information aux voyageurs, notamment en situation dégradée ;

-le niveau de sûreté ;

-le suivi de la propreté.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 1 — MODIFIE
  2. 29 août 2021 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1124 du 27 août 2021 - art. 9

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2111-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2111-9-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2111-9-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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