Code des transports - Article R5334-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ef74297-40a1-4aa9-af16-42881ccaeb60
- Début de validité
- 10 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044033182/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044033182/article-r5334-6/versions/0ef74297-40a1-4aa9-af16-42881ccaeb60/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R343-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L5334-8-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5333-4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article L5334-8-2