Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26e25484-4a85-44fd-8b65-98210169e40f
- Début de validité
- 17 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044048421/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044048421/article-5/versions/26e25484-4a85-44fd-8b65-98210169e40f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application par les particuliers mentionnés au b du 2 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée des modalités de paiement mentionnées à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code procède au prélèvement des sommes dues par le particulier après la transmission par le prestataire ou le mandataire du montant total dû en tenant compte, le cas échéant :
1° Des aides et prestations sociales mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susvisée ;
2° Des sommes que le particulier a acquittées directement auprès du prestataire ou du mandataire.
L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale procède au reversement des sommes dues au prestataire ou au mandataire selon les modalités définies par la convention mentionnée au 3° du I de l'article 4.
Le client du mandataire ou prestataire de services qui ne conteste pas sa “ demande de paiement ” dans les conditions générales d'utilisation prévues au e du 3° du II de l'article 4 est réputé satisfaire l'obligation contractuelle de paiement de la prestation telle que définie à l'article 1101 du code civil.
En cas de défaut partiel ou total de paiement des sommes dues ou de régularisation auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, il est mis fin à la participation du client du mandataire ou du prestataire de services à l'expérimentation dans les conditions prévues au h du 3° du II de l'article 4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale recouvre les montants versés à tort au prestataire ou mandataire selon les modalités définies dans la convention mentionnée au i du 3° du I de l'article 4.
Le recouvrement de la créance impayée du client relève du prestataire ou du mandataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1191 du 15 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code civil - art. 1101
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1101