Article L626-30-2
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 969ac634-da12-4c35-914f-9571d60dc6f8
- Début de validité
- 24 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022963150/2010-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022963150/article-l626-30-2/versions/969ac634-da12-4c35-914f-9571d60dc6f8/
Sommaire de cette page
Texte
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l'administrateur.
Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Notes
Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L622-10 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L626-12
- CITATION Code de commerce - art. L626-18
- CITATION Code de commerce - art. L626-2
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L626-31 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-32 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L628-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L631-19 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R626-57-2 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R626-58 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L626-2
- CITATION Article L626-2
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article L626-2
- CITATION Article L626-2
- CITATION Article L626-12
- CITATION Article L622-10
- CITATION Article L611-11
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-30
- CITATION Article L626-30
- CITATION Article L611-11
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-30
- CITATION Article L611-11
- CITATION Article L626-30
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L626-18
- CITATION Article L611-11
- CITATION Article L626-18