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  3. Décret n° 2021-1197 du 16 septembre 2021 relatif à l'avis du représentant de l'Etat sur les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace
  4. Article 3

Décret n° 2021-1197 du 16 septembre 2021 relatif à l'avis du représentant de l'Etat sur les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 septembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd4c00ba-5d2a-42c7-b596-875a6e362264
Début de validité
18 septembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044054072/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044054072/article-3/versions/fd4c00ba-5d2a-42c7-b596-875a6e362264/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le maître d'ouvrage du projet transmet au préfet territorialement compétent une demande d'avis présentant le projet, ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif et ses impacts sur les fonctionnalités de l'autoroute définies à l'article 6 de la loi précitée du 2 août 2019. Dans le cas de la création ou de la modification d'un passage supérieur au-dessus d'une autoroute, la demande précise le gabarit routier du passage supérieur. Le niveau de détail du dossier est proportionné aux enjeux du projet.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, il est réputé favorable.
Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier de demande d'avis pour demander, le cas échéant, des compléments au dossier. Il fixe le délai raisonnable pour la réception de ces éléments. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception de ces compléments.
L'avis est motivé et rendu public. Il peut contenir des préconisations.
Il est versé, le cas échéant, au dossier établi pour les besoins de la concertation préalable, au sens de l'article L. 121-1-A du code l'environnement, ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 septembre 2021 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 6 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L121-1-A (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1-A

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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