Code des procédures civiles d'exécution - Article L221-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8536beb2-35cc-45c9-997a-89154c38ca26
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072851/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044072851/article-l221-5/versions/8536beb2-35cc-45c9-997a-89154c38ca26/
Sommaire du texte
Texte
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.
Notes
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 54 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30