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  3. Décret n° 2007-3 du 1 janvier 2007 portant les modalités de détermination et de versement de la contribution employeur libératoire au titre des fonctionnaires de La Poste.
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Décret n° 2007-3 du 1 janvier 2007 portant les modalités de détermination et de versement de la contribution employeur libératoire au titre des fonctionnaires de La Poste. - Article 2

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En vigueur depuis le
23 septembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 441c3f8d-7fcd-4077-bf21-044be82eb97a
Début de validité
23 septembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044084289/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044084289/article-2/versions/441c3f8d-7fcd-4077-bf21-044be82eb97a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le taux de la contribution applicable pour une année civile déterminée, hors taux complémentaire d'ajustement mentionné à l'article 1er, est établi au titre de cette année dans les conditions ci-après :

1° Il est procédé au calcul du coût total supporté par La Poste au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés.

A cette fin, la somme des cotisations patronales supportées par La Poste pour les fonctionnaires qui lui sont affectés au titre des charges fiscales et sociales et des prestations sociales prises en charge par elle telles que définies à l'alinéa suivant est ajoutée à la masse des rémunérations brutes totales de toutes natures versée par elle à ces fonctionnaires.

Au titre des prestations sociales sont pris en compte les versements au titre du capital décès, les prestations en nature d'accidents du travail et les charges que représentent pour La Poste les prestations en espèce servies aux fonctionnaires au titre des arrêts de travail, en application de l' article L. 712-3 du code de la sécurité sociale .

2° Il est procédé au calcul du coût salarial total que supporterait une entreprise ayant un portefeuille d'activités identique à celui de La Poste et relevant du droit commun des prestations sociales, au titre des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat, et dont les agents percevraient la même rémunération nette de charges sociales et fiscales que les fonctionnaires affectés à La Poste.

A cette fin, il est successivement procédé aux opérations suivantes :

-est calculée la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à La Poste. Cette masse est calculée en fonction des taux et des assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux applicables aux fonctionnaires de l'Etat, la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982 susvisée n'étant pas, cependant, prise en compte ;

-est évalué un montant de masse salariale brute, à partir duquel est reconstituée une masse de charges patronales, compte tenu :

a) Des taux et des assiettes de l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs relevant du droit commun des prestations sociales, d'une part, dans le secteur postal pour la masse des rémunérations imputable aux fonctionnaires affectés aux activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et à l'article 6 de la même loi et, d'autre part, dans le secteur bancaire pour la masse des rémunérations imputable aux fonctionnaires dédiés à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 susvisée.

Les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs s'entendent y compris au titre des dispositions conventionnelles, mais à l'exclusion au titre des risques non communs :
-des cotisations en vigueur pour l'assurance contre le risque chômage, telle que prévue par l' article L. 5422-13 du code du travail ;
-de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, mentionnée à l'article L. 3253-6 du même code ;
-de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du même code, et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts .

b) De la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à La Poste telle que définie ci-dessus ;

-sont additionnées, pour obtenir le coût salarial total mentionné au premier alinéa, la masse salariale brute et la masse des charges patronales mentionnées ci-dessus.

3° Le taux de la contribution employeur libératoire applicable à La Poste pour l'année considérée, hors taux complémentaire d'ajustement mentionné à l'article 1er, est égal au rapport comportant au numérateur la différence entre le coût total défini au 2° ci-dessus et le coût total défini au 1° ci-dessus et au dénominateur les sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension par La Poste aux fonctionnaires qui lui sont affectés, ce rapport étant arrondi au 5/10 000 le plus proche.

II.-1° Tous les taux et assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus sont ceux qui sont connus et applicables au 1er janvier de l'année pour laquelle le taux de la contribution défini au 3° du I, est calculé, sans que soient prises en considération les modifications rétroactives des taux ou assiettes des prélèvements postérieures au 1er janvier de cette même année et à l'exception des versements transport prévus par le code général des collectivités territoriales pour lesquels sont repris les taux moyens en vigueur deux ans avant l'année considérée.

2° Les fonctionnaires sont assimilés, pour les calculs du 2° du I, à la catégorie des cadres lorsqu'ils occupent des fonctions qui, si elles étaient exercées par des agents non fonctionnaires, conduiraient ceux-ci à cotiser à une caisse de retraite complémentaire des cadres.

3° Les charges obligatoires conventionnelles sont celles qui résultent de tout accord interprofessionnel s'appliquant au secteur postal et au secteur bancaire pour les parties de la masse des rémunérations qui leur sont respectivement imputables.

4° Les masses de rémunérations brutes de toutes natures et de prestations sociales utilisées pour les calculs opérés au titre du taux d'une année déterminée en application du I ci-dessus sont les montants déclarés au ministre chargé du budget avant le 1er octobre de l'année précédente par La Poste selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent, qui porte sur les montants versés au cours de l'année antérieure aux fonctionnaires affectés à La Poste, comporte, en outre, l'indication, pour cette année, des charges sociales et fiscales supportées par La Poste au titre de ces agents.

Par dérogation, la déclaration mentionnée au présent 4° est effectuée au plus tard le 31 décembre 2006 pour les calculs opérés au titre du taux de l'année 2006 et au plus tard le 1er juillet 2007 au titre du taux de l'année 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version 2 — MODIFIE
  2. 23 septembre 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1210 du 20 septembre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter A
  • CITATION Code du travail - art. L5422-13
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 ter A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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