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  3. Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
  4. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE
  5. Chapitre IV : Organisation financière et comptable
  6. Article 11

Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 septembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f667b61d-8d3d-4d76-be9d-a7af9c1e6d05
Début de validité
23 septembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044086532/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044086532/article-11/versions/f667b61d-8d3d-4d76-be9d-a7af9c1e6d05/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Missions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Conseil d'administration Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Directeur et directeur comptable et financier Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Organisation financière et comptable Consulter cette section
      1. Article 11
  2. TITRE II : ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Missions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Conseil d'administration Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Directeur et directeur comptable et financier Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Organisation financière et comptable Consulter cette section
      1. Article 11
  2. TITRE II : ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création suit, dans des comptes distincts, les opérations afférentes aux régimes mentionnés à l'article 1er.

Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun de ces régimes et soumis, dans les trois mois, à l'examen du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.

Les régimes doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière des régimes.

Il est également ouvert, dans la comptabilité de l'institution, un compte distinct par régime concernant le fonds d'action sociale qui est alimenté, pour chacun des régimes, par une fraction du produit des cotisations.

Lorsque le tribunal judiciaire ordonne le reversement des sommes mentionnées au II de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle par les organismes agréés visés au même II à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, ces sommes sont affectées au fonds d'action sociale de l'institution pour prendre en charge partiellement ou totalement des cotisations dues par des auteurs des arts graphiques et plastiques.

Les dépenses relatives au fonctionnement de l'institution font l'objet d'un compte distinct alimenté par une fraction du produit des cotisations de chaque régime dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration de façon à couvrir les dépenses. Si, à la fin de l'exercice, le compte de gestion administrative présente un excédent, celui-ci peut être réparti, par décision du conseil d'administration, soit entre chacun des comptes des fonds d'action sociale, soit entre les régimes, au prorata de la clé de répartition de l'alimentation du fonds destiné à financer ces dépenses.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version 11 — MODIFIE
  2. 23 septembre 2021 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1208 du 21 septembre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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