Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f667b61d-8d3d-4d76-be9d-a7af9c1e6d05
- Début de validité
- 23 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044086532/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044086532/article-11/versions/f667b61d-8d3d-4d76-be9d-a7af9c1e6d05/
Sommaire du texte
Texte
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création suit, dans des comptes distincts, les opérations afférentes aux régimes mentionnés à l'article 1er.
Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun de ces régimes et soumis, dans les trois mois, à l'examen du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.
Les régimes doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière des régimes.
Il est également ouvert, dans la comptabilité de l'institution, un compte distinct par régime concernant le fonds d'action sociale qui est alimenté, pour chacun des régimes, par une fraction du produit des cotisations.
Lorsque le tribunal judiciaire ordonne le reversement des sommes mentionnées au II de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle par les organismes agréés visés au même II à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, ces sommes sont affectées au fonds d'action sociale de l'institution pour prendre en charge partiellement ou totalement des cotisations dues par des auteurs des arts graphiques et plastiques.
Les dépenses relatives au fonctionnement de l'institution font l'objet d'un compte distinct alimenté par une fraction du produit des cotisations de chaque régime dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration de façon à couvrir les dépenses. Si, à la fin de l'exercice, le compte de gestion administrative présente un excédent, celui-ci peut être réparti, par décision du conseil d'administration, soit entre chacun des comptes des fonds d'action sociale, soit entre les régimes, au prorata de la clé de répartition de l'alimentation du fonds destiné à financer ces dépenses.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1208 du 21 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1