Code des transports - Article R5312-60-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6142b012-56ca-43bc-9885-0631352cf40a
- Début de validité
- 1 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044093229/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044093229/article-r5312-60-10/versions/6142b012-56ca-43bc-9885-0631352cf40a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'orientation d'un grand port fluvio-maritime comprend :
1° Pour représenter l'Etat, les préfets des régions concernées ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant, un délégué interministériel qu'il désigne ;
2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements situées dans la circonscription de l'établissement public ;
3° Des représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre ;
4° Des personnalités qualifiées intéressées au développement de l'axe fluvio-maritime dont des représentants des milieux professionnels de la place portuaire, de la fédération des communautés portuaires, des associations, y compris agréées de défense de l'environnement, du milieu universitaire, ainsi que des chambres de commerce et d'industrie des régions concernées ;
5° Des représentants des services techniques de l'Etat intéressés au développement de l'axe fluvio-maritime ;
6° Des représentants des personnels désignés par le président du directoire sur propositions des organisations syndicales représentées par des membres dans les collèges prévus au 2° de l'article R. 5312-38.
La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de cinq ans renouvelable. Les mandats des représentants désignés par des assemblées délibérantes prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le nombre et la répartition précise des différents représentants sont fixés par arrêté ministériel, après avis des préfets des régions concernées, dans la limite de 30 membres.
Le président du conseil d'orientation est désigné par l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 37 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 37
Citations
- CITATION Article R5312-38
- CITATION Article R5312-38