Code de la consommation - Article L112-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e74c3e6a-a9d0-43ac-a5df-32204334ed2f
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044129074/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044129074/article-l112-4-1/versions/e74c3e6a-a9d0-43ac-a5df-32204334ed2f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2.
Notes
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L131-6 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L217-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L224-25-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L217-1
- CITATION Article L217-1
- CITATION Article L224-25-2