Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte
  4. Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
  5. Chapitre II : Composition
  6. Article 7

Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ddf9da13-2d85-435f-85a7-2c2195427468
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044187017/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044187017/article-7/versions/ddf9da13-2d85-435f-85a7-2c2195427468/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Compétences et rôle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Composition Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
  2. Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Compétences et rôle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Composition Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
  2. Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 4 est d'un an.
Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés au premier alinéa expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre de la commission d'hygiène et de sécurité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Si un représentant suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le représentant titulaire de la collectivité territoriale de rattachement perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données