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  3. Arrêté du 1er octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des administrés du service national dénommé « PRESAJe »
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Arrêté du 1er octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des administrés du service national dénommé « PRESAJe » - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3a36eba7-a27b-4027-a997-153d63fc74b4
Début de validité
11 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044187269/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044187269/article-4/versions/3a36eba7-a27b-4027-a997-153d63fc74b4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents de la direction du service national et de la jeunesse chargés de l'administration individuelle et de la gestion collective des Français assujettis ou ayant été assujettis au service national.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les services du ministère chargé de l'éducation nationale pour la réalisation de statistiques relatives aux tests d'évaluation des apprentissages des acquis fondamentaux de la langue française.
III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion des données relatives à la vie personnelle :
1° Les forces armées en relation avec la direction du service national et de la jeunesse, dans le cadre de l'organisation des journées défense et citoyenneté ;
2° Les organismes chargés du recrutement dans les états-majors, directions et services, ainsi que dans la gendarmerie nationale ;
3° Les organismes chargés de l'aide aux jeunes détectés en situation de difficulté vis-à-vis des apprentissages fondamentaux de la langue française ou de décrochage scolaire ;
4° Les établissements d'enseignement scolaire et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cadre de l'aide aux jeunes en difficulté vis-à-vis des apprentissages fondamentaux de la langue française ;
5° L'établissement public d'insertion de la défense, dans le cadre de l'aide à l'insertion ;
6° L'agence du service civique, dans le cadre du service civique ;
7° Le ministère chargé des outre-mer, dans le cadre du service militaire adapté ;
8° Le ministère du travail, dans le cadre du suivi statistique des trajectoires professionnelles des jeunes et de leur participation à des mesures actives du marché du travail.
IV. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives à l'identification des personnes et au service national : le ministère chargé des affaires étrangères, dans le cadre de l'organisation des journées défense et citoyenneté à l'étranger.
V. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives à l'identification des personnes et à la vie professionnelle :
1° La délégation à l'information et à la communication de la défense, dans le cadre de la réalisation de sondages de satisfaction ;
2° Le coordonnateur local désigné par le représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'aide aux jeunes en situation de décrochage scolaire.
VI. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives à l'identification des personnes :
1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de l'inscription d'office sur les listes électorales des Français âgés de dix-huit ans ;
2° Les médecins agréés auprès du ministre de la défense, dans le cadre de l'examen des demandes d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté ;
3° Le pôle graphique chargé de l'édition et de l'envoi des convocations à la journée défense et citoyenneté ;
4° La Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre de l'information individualisée prévue par l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale.
VII. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives au service national : les services chargés de la constitution des dossiers d'inscription aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 octobre 2021 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-12-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-12-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-12-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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