Code général des collectivités territoriales - Article L3131-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9914ed0a-6a58-42d3-ad66-64301363d58c
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190607/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044190607/article-l3131-4/versions/9914ed0a-6a58-42d3-ad66-64301363d58c/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.
Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Notes
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-213 1982-03-02 art. 45 par. III
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 11
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art., v. init.
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L3131-2