Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-39-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbab5d50-3d32-4e15-9306-f881147315b0
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190860/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044190860/article-l121-39-2/versions/cbab5d50-3d32-4e15-9306-f881147315b0/
Sommaire du texte
Texte
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Notes
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 35
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. L554-1 (V)
- CITATION Code de justice administrative. - art. L554-3 (V)
- CITATION Code de justice administrative. - art. L554-4 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-39-1
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-39-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L121-39-1
- CITATION Article L121-39-1
- CITATION Article L121-39-1
- CITATION Article L121-39-1
- CITATION Article L121-39-1