Code des transports - Article L3161-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7291c7bc-ce35-4cd3-85ba-70e4f8f3c62e
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044196801/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044196801/article-l3161-5/versions/7291c7bc-ce35-4cd3-85ba-70e4f8f3c62e/
Sommaire du texte
Texte
Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.
Notes
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Citations
- CITATION Code des transports - art. L3161-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3421-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 27
Citations
- CITATION Article L3421-1
- CITATION Article L3421-1
- CITATION Article L3161-1