Code des transports - Article L3161-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cb1ff42-2176-4730-9537-40f36fcf9235
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044196851/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044196851/article-l3161-7/versions/8cb1ff42-2176-4730-9537-40f36fcf9235/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.
Notes
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 27
Citations
- CITATION Article L3163-2