Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9134daf-03fa-43b9-bada-3d693173d6b0
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053542575/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053542575/article-13/versions/e9134daf-03fa-43b9-bada-3d693173d6b0/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1225-35
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-35