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  3. Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
  4. Chapitre III : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe
  5. Article 14

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bb7bd201-8a54-4f49-99b6-509f6766d9e0
Début de validité
16 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044209647/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044209647/article-14/versions/bb7bd201-8a54-4f49-99b6-509f6766d9e0/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité Consulter cette section

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  2. Chapitre II : L'aide “ coûts fixes ” dite saisonnalité Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité Consulter cette section

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  2. Chapitre II : L'aide “ coûts fixes ” dite saisonnalité Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Une demande unique d'aides au titre de l'article 12 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

-elle est déposée une seule fois par l'une des entreprises du groupe au nom de l'ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posées à l'article 12 ;

-elle est déposée à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 15 novembre 2021.

II.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une attestation dite “ attestation groupe ” d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne, pour chaque période éligible pour laquelle l'aide est demandée et pour chaque entreprise du groupe demandant l'aide prévue à l'article 1er ou à l'article 12, y compris les entreprises ayant perçu l'aide prévue à l'article 1er :

-le montant de l'aide reçue, par chaque entreprise, s'il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible ou pour le mois de septembre 2021. Si l'entreprise n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l'un des mois en raison de l'application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l'expert-comptable atteste qu'elle remplissait les conditions requises et n'a pu percevoir l'aide du seul fait du plafonnement ;

-le montant éventuel d'aide perçue, par chaque entreprise et le cas échéant pour chaque période éligible, au titre de l'article 1er ;

-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque période éligible ou, le cas échéant, pour la période de huit mois au titre de laquelle l'aide est demandée ;

2° Pour chaque entreprise du groupe remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 12, la demande est accompagnée des justificatifs mentionnés au II de l'article 4 ou le cas échéant au II de l'article 10 ;

3° Le montant total des aides demandées au titre de l'article 12, additionné le cas échéant au montant total des aides déjà versées aux différentes entreprises du groupe au titre de l'article 1er, est limité à 10 millions d'euros conformément au plafond mentionné au III de l'article 13, l'“ attestation groupe ” précise pour chaque entreprise concernée le montant de l'aide demandée au titre de l'article 12.

III.-Par dérogation au 1° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.

L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

-le montant de l'aide reçue, par chaque entreprise, s'il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible. Si l'entreprise n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l'un des mois en raison de l'application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l'entreprise atteste qu'elle remplissait les conditions requises et n'a pu percevoir l'aide du seul fait du plafonnement ;

-le montant éventuel d'aide perçue, par chaque entreprise et le cas échéant pour chaque période éligible, au titre de l'article 1er ;

-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque période éligible ou, le cas échéant, pour la période de huit mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;

-les noms, prénoms et qualité du signataire.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www. impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

IV.-La demande d'aide est accompagnée des coordonnées du compte bancaire de l'entreprise du groupe à laquelle la subvention prévue à l'article 12 sera versée.

V.-Par dérogation au présent I, si l'entreprise mentionnée à l'article 12 a bénéficié de l'aide mentionnée au présent chapitre sans atteindre le plafond mentionné au III de l'article 13, elle peut déposer une demande complémentaire dans les conditions fixées au présent article. Le montant d'aides coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mai 2021 Version 14 — MODIFIE
  2. 18 août 2021 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 octobre 2021 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1338 du 14 octobre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021 - art. 5 (V)
  • CITATION dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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