Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5092b5ec-e329-4828-a19a-91b92dc56768
- Début de validité
- 16 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044209672/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044209672/article-3/versions/5092b5ec-e329-4828-a19a-91b92dc56768/
Sommaire du texte
Texte
I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des deux mois de la période éligible.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et pour l'aide prévue au III de l'article 1er, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la perte au titre du mois de septembre 2021.
II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.
Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le chiffre d'affaires de l'année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1338 du 14 octobre 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1