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Code de la route - Article R244-1

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18 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 9955b231-bd6a-4772-8719-66ae66948766
Début de validité
18 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044219358/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044219358/article-r244-1/versions/9955b231-bd6a-4772-8719-66ae66948766/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Consulter cette section

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      2. Titre II : Permis de conduire. Consulter cette section

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      3. Titre III : Comportement du conducteur. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. Consulter cette section
          1. Article R244-1
          2. Article R244-2
          3. Article R244-3
        5. Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. Consulter cette section

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    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

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  3. Partie arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Consulter cette section

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      2. Titre II : Permis de conduire. Consulter cette section

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      3. Titre III : Comportement du conducteur. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. Consulter cette section
          1. Article R244-1
          2. Article R244-2
          3. Article R244-3
        5. Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. Consulter cette section

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    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

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  3. Partie arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :

" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;

2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.

II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.



" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "



" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;

2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "



" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.

II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version R244-1 — MODIFIE
  2. 5 février 2004 Version R244-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 novembre 2007 Version R244-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 septembre 2011 Version R244-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 juin 2015 Version R244-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 février 2017 Version R244-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 août 2019 Version R244-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 18 octobre 2021 Version R244-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article R244-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1351 du 15 octobre 2021 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R234-1
  • CITATION Code de la route. - art. R234-2
  • CITATION Code de la route. - art. R234-4
  • CITATION Code de la route. - art. R234-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 5

Citations

  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-1
  • CITATION Article R234-2
  • CITATION Article R234-2
  • CITATION Article R234-4
  • CITATION Article R234-5
  • CITATION Article R234-4
  • CITATION Article R234-5
  • CITATION Article R234-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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