Code de la route - Article A121-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 445a65ab-f9eb-4ede-8146-23b93646c88c
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044233119/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044233119/article-a121-2/versions/445a65ab-f9eb-4ede-8146-23b93646c88c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.
II.-Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.
III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.
Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.
Notes
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la route. - art. A121-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. A121-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. A143-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L317-4-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L317-4-1
- CITATION Article A121-1
- CITATION Article A121-1
- CITATION Article A121-1-1