Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9daced1e-602e-489f-b9be-240371a676fd
- Début de validité
- 24 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044245490/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044245490/article-2/versions/9daced1e-602e-489f-b9be-240371a676fd/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de gestion est composé de :
1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;
e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :
a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;
b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;
c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;
d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;
e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;
3° Treize représentants des organisations professionnelles :
a) Deux représentants des pêcheurs ;
b) Un représentant local de la pêche hauturière ;
c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;
d) Un représentant local de l'aquaculture ;
e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;
f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;
g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;
h) Un représentant de l'Union maritime locale ;
i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;
j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;
k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;
4° Six représentants des associations d'usagers :
a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;
b) Un représentant local des plaisanciers ;
c) Un représentant local des apnéistes ;
d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;
e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;
f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;
5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;
6° Six personnalités qualifiées :
a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;
b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;
c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;
d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;
f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;
7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1379 du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1379 du 21 octobre 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1