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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
  4. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  5. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
  6. Article 41

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 41

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Mise à jour en retard — f5956a66-17c8-4d89-8f56-2f6f9e094895
Début de validité
27 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 janvier 2026 à 21h02
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h25 — 95475ed5-4f03-4581-95f5-9e62dcfd0a34
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044259392/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044259392/article-41/versions/f5956a66-17c8-4d89-8f56-2f6f9e094895/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-1
  6. Article 3
  7. Article 3
  8. Article 3-1
  9. Article 3-1
  10. Article 3-2
  11. Article 3-2
  12. TITRE Ier : DE L'AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE Consulter cette section

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  13. TITRE Ier : DE L'AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE Consulter cette section

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  14. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 35-1
      3. Article 36
      4. Article 38
      5. Article 39
      6. Article 40
      7. Article 41
      8. Article 41-1
      9. Article 41-1-1
      10. Article 41-2
      11. Article 41-2-1
      12. Article 41-3
      13. Article 41-4
      14. Article 42
      15. Article 42-1
      16. Article 42-2
      17. Article 42-3
      18. Article 42-4
      19. Article 42-5
      20. Article 42-6
      21. Article 42-7
      22. Article 42-8
      23. Article 42-9
      24. Article 42-10
      25. Article 42-11
      26. Article 42-12
      27. Article 42-15
    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  15. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 35-1
      3. Article 36
      4. Article 38
      5. Article 39
      6. Article 40
      7. Article 41
      8. Article 41-1
      9. Article 41-1-1
      10. Article 41-2
      11. Article 41-2-1
      12. Article 41-3
      13. Article 41-4
      14. Article 42
      15. Article 42-1
      16. Article 42-2
      17. Article 42-3
      18. Article 42-4
      19. Article 42-5
      20. Article 42-6
      21. Article 42-7
      22. Article 42-8
      23. Article 42-9
      24. Article 42-10
      25. Article 42-11
      26. Article 42-12
      27. Article 42-15
    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  16. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  17. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE Consulter cette section

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  18. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE Consulter cette section

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  19. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  20. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  21. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  22. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  23. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  24. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  25. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-1
  6. Article 3
  7. Article 3
  8. Article 3-1
  9. Article 3-1
  10. Article 3-2
  11. Article 3-2
  12. TITRE Ier : DE L'AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE Consulter cette section

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  13. TITRE Ier : DE L'AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE Consulter cette section

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  14. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 35-1
      3. Article 36
      4. Article 38
      5. Article 39
      6. Article 40
      7. Article 41
      8. Article 41-1
      9. Article 41-1-1
      10. Article 41-2
      11. Article 41-2-1
      12. Article 41-3
      13. Article 41-4
      14. Article 42
      15. Article 42-1
      16. Article 42-2
      17. Article 42-3
      18. Article 42-4
      19. Article 42-5
      20. Article 42-6
      21. Article 42-7
      22. Article 42-8
      23. Article 42-9
      24. Article 42-10
      25. Article 42-11
      26. Article 42-12
      27. Article 42-15
    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  15. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 35-1
      3. Article 36
      4. Article 38
      5. Article 39
      6. Article 40
      7. Article 41
      8. Article 41-1
      9. Article 41-1-1
      10. Article 41-2
      11. Article 41-2-1
      12. Article 41-3
      13. Article 41-4
      14. Article 42
      15. Article 42-1
      16. Article 42-2
      17. Article 42-3
      18. Article 42-4
      19. Article 42-5
      20. Article 42-6
      21. Article 42-7
      22. Article 42-8
      23. Article 42-9
      24. Article 42-10
      25. Article 42-11
      26. Article 42-12
      27. Article 42-15
    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  16. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  17. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE Consulter cette section

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  18. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE Consulter cette section

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  19. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  20. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  21. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  22. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  23. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  24. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  25. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 160 millions d'habitants. A compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'un indice d'évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de dix-neuf millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. A compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'un indice d'évolution de la population arrondi au nombre entier le plus proche.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique.

Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 novembre 1986 Version 41 — MODIFIE
  2. 2 février 1994 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 août 2000 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 juillet 2001 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2004 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 juillet 2004 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 7 mars 2007 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 mars 2009 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 octobre 2021 Version 41 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  7. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  8. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  9. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  10. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  11. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  12. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  13. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  14. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  15. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  16. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  17. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  18. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  19. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
  20. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 19
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 70 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-309 du 5 mars 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 janvier 2026 à 21h02
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h25
Identifiant de l’import Jurisfac
95475ed5-4f03-4581-95f5-9e62dcfd0a34
Archive
LEGI_20260124-205802.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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Accessibilité

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