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Article 41

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2004
Fin de vigueur
10 juillet 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2327c198-650a-4609-b714-cadcea66be5a
Début de validité
1 janvier 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 janvier 2026 à 21h02
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h25 — 95475ed5-4f03-4581-95f5-9e62dcfd0a34
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006420422/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420422/article-41/versions/2327c198-650a-4609-b714-cadcea66be5a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte.

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 novembre 1986 Version 41 — MODIFIE
  2. 2 février 1994 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 août 2000 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 juillet 2001 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2004 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 juillet 2004 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 7 mars 2007 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 mars 2009 Version 41 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 octobre 2021 Version 41 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
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  10. Connue le 21 septembre 2026 à 09h06Correction des données source
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  19. Connue le 6 octobre 2026 à 04h25Correction des données source
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Liens sortants

Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 70 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 janvier 2026 à 21h02
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 04h25
Identifiant de l’import Jurisfac
95475ed5-4f03-4581-95f5-9e62dcfd0a34
Archive
LEGI_20260124-205802.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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