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Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2000
Fin de vigueur
10 juillet 2004

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Version
Mise à jour en retard — 755ed2fe-cc46-443e-b6ce-cf0bc43f04e1
Début de validité
2 août 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006420373/2000-08-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420373/article-34/versions/755ed2fe-cc46-443e-b6ce-cf0bc43f04e1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

En outre, l'autorisation peut prévoir :

a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 janvier 1989 Version 34 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1990 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juillet 1992 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 août 2000 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 juillet 2004 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 mai 2011 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 17 novembre 2013 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 14 février 2017 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 octobre 2021 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-628 1946-04-08
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-457 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1067 1986-09-30 art. 21, art. 33-1, art. 44, art. 45, art. 2-1, art. 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 2-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 45 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 71 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Loi 1901-07-01 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 1991 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 1992 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 1992 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 1992 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 1992 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 25 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 26 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-534 du 27 mars 1993 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 août 2025 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00
Identifiant de l’import Jurisfac
56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Archive
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