Article 34
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- Mise à jour en retard — 138d28bc-2d13-4e7b-b275-b347068b0f88
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024041134/2011-05-19
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Sommaire de cette page
Texte
I. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil.
Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-2, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.
II. - Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.
Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-457 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 71 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-534 du 27 mars 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 135 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 - art. 12 (V)