Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72d20fc3-b3ca-4f78-a137-cd2e9c356128
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044263134/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044263134/article-8/versions/72d20fc3-b3ca-4f78-a137-cd2e9c356128/
Sommaire du texte
Texte
Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, à l'usage prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement.A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
― la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;
― la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
― la nature de l'utilisation envisagée ;
― la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;
― les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;
― l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;
― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
― le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.
Notes
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 265 bis
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
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