Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fa1f2fd-aabf-47db-b25f-d276275e4b7b
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044267933/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044267933/article-3/versions/4fa1f2fd-aabf-47db-b25f-d276275e4b7b/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le ministre chargé de la santé recrute, nomme et gère les membres du corps des infirmiers de l'Etat et prononce leur affectation auprès des différents départements ministériels.
Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, à l'avancement et à la mobilité, et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, le cas échéant, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.
II. ― Les infirmiers de la défense sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la défense et ceux du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16