Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f158530-f3b4-4faf-955d-112ad9d13ddb
- Début de validité
- 1 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471099/1998-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471099/article-4/versions/9f158530-f3b4-4faf-955d-112ad9d13ddb/
Sommaire de cette page
Texte
En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :
I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien :
1° Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Pour la filière technique et exploitation :
1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1° du I ci-dessus ;
2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2° du I ci-dessus ;
3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.
La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2° du I et aux 2° et 3° du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-23 1992-01-08
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- CITATION Décret 94-731 1994-08-30 — Référence sans identifiant DILA
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible