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  3. Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
  4. TITRE II : Recrutement.
  5. Article 4

Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c14b8d82-f480-4480-a4f2-39a6dab76769
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268210/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268210/article-4/versions/c14b8d82-f480-4480-a4f2-39a6dab76769/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9-1
    8. Article 9-2
    9. Article 9-3
    10. Article 9-4
    11. Article 9-5
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9-1
    8. Article 9-2
    9. Article 9-3
    10. Article 9-4
    11. Article 9-5
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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Texte

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 août 1998 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 février 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 mai 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 novembre 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 novembre 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 octobre 2021 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
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  8. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 21h32Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 37

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2007 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2011 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2012 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2013 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2026 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 mars 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 21h32
Identifiant de l’import Jurisfac
4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
Archive
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