Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
  5. Article 20

Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur. - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5d118771-af3f-427c-8e24-2b08c4245e13
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269356/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269356/article-20/versions/5d118771-af3f-427c-8e24-2b08c4245e13/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 21
  4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Détachement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 21
  4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Détachement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;

2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;

3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;

4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

5° En cas de renvoi de leur établissement.

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 2005 Version 20 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 19Article 21 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 118

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 118

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données