Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 198e204e-d6fa-43c4-8314-ecf32a577fa2
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 décembre 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 15h13 — f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269627/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269627/article-19/versions/198e204e-d6fa-43c4-8314-ecf32a577fa2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 134