Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4390a9c-51c2-4f61-b52e-d39cd6e0e59e
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269779/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269779/article-5/versions/a4390a9c-51c2-4f61-b52e-d39cd6e0e59e/
Sommaire du texte
Texte
Deux concours distincts sont ouverts :
1° Pour 70 % des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme au moins de niveau 7 et qui, soit sont titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de qualifications reconnues comme équivalentes aux titres et diplômes mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 145
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 145
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19