Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90671124-38b3-4c91-a697-5e0911a422f3
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044270251/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044270251/article-26/versions/90671124-38b3-4c91-a697-5e0911a422f3/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline ou section au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés parmi les enseignants titulaires possédant la licence ou un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur dans une des disciplines ou sections dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, après avis des inspecteurs et :
a) Du directeur de l'établissement pour les fonctionnaires en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Du chef de service pour les fonctionnaires détachés ou mis à disposition.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre.
Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nomination offertes au titre du présent article, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-778 du 3 août 1992
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 janvier 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juin 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2016 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1034 du 10 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2023 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 172