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Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2012
Fin de vigueur
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13d5bcf8-7365-4785-8b2e-c2f9c0f89059
Début de validité
27 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025749410/2012-04-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025749410/article-6/versions/13d5bcf8-7365-4785-8b2e-c2f9c0f89059/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. ― Les nominations au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3, selon les modalités suivantes :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui appartiennent à un corps relevant de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;
2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui relèvent de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité, et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.
II. - Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
III. - Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par la même autorité de rattachement peut être augmenté à due concurrence.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 avril 2012 Version 6 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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