Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ec5a09e-ee41-4b45-950f-1c41d08f3dca
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044270377/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044270377/article-6/versions/7ec5a09e-ee41-4b45-950f-1c41d08f3dca/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les nominations au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3, selon les modalités suivantes :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui appartiennent à un corps relevant de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;
2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui relèvent de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité, et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.
II. - Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
III. - Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par la même autorité de rattachement peut être augmenté à due concurrence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 177
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 177