Code de procédure pénale - Article R53-20-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 584a76cd-7b7d-4b6e-9a9f-6f02d2b33bab
- Début de validité
- 31 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044275378/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044275378/article-r53-20-1/versions/584a76cd-7b7d-4b6e-9a9f-6f02d2b33bab/
Sommaire du texte
Texte
Sauf décision contraire du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés et prélèvements relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° du I et aux 1° et 2° du III de l'article R. 53-10 sont adressés, lorsque l'analyse a été effectuée, au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur préservation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 20
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 20
Citations
- CITATION Article R53-10
- CITATION Article R53-10
- CITATION Article R53-10
- CITATION Article R53-10
- CITATION Article R53-19
- CITATION Article R53-19