Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4522e734-dec5-4658-ab66-77dde7a2c08f
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044284570/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044284570/article-2/versions/4522e734-dec5-4658-ab66-77dde7a2c08f/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'agrément est déposée par le représentant légal du centre de formation. Elle comporte les pièces suivantes :
1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou du numéro unique d'identification s'il s'agit d'une personne morale, ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
5° Un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :
- de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- du respect des obligations en matière de contrôle technique ;
8° La liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
Dans le cas où le représentant légal dépose concomitamment une demande d'agrément pour la formation de plusieurs professions du transport public particulier de personnes, les pièces prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article peuvent n'être fournies qu'en un exemplaire.
En cas de changements apportés à ces pièces pendant l'exploitation de l'agrément, le titulaire en informe l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 susvisé.
Notes
Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2021 - art. 31
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5221-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5221-2