Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97226e26-b26e-48e3-98e0-47d552395dbf
- Début de validité
- 5 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044288239/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044288239/article-1/versions/97226e26-b26e-48e3-98e0-47d552395dbf/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes :
a) Elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ;
4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence.
Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles à l'aide instituée par le présent décret.
II.-Au sens du présent décret :
-la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;
-un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à ce même article ;
-le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 37 (M)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L130-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L130-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L130-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1