Code de la sécurité sociale - Article L130-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e2dd18f-1d1e-4b35-b2f2-6f8d36ac984f
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051287151/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051287151/article-l130-1/versions/3e2dd18f-1d1e-4b35-b2f2-6f8d36ac984f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Notes
Conformément au II de l’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 et au 2° de l'article 25 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
96 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 71 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-564 du 19 avril 2017 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L471-41 (VD)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L471-45 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1506 du 1er décembre 2022 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-314 du 6 avril 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-761 du 8 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-851 du 25 juillet 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 50-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 50-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-174 du 22 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-776 du 7 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-776 du 7 août 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-945 du 8 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-945 du 8 septembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-168 du 6 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-168 du 6 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-356 du 8 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-356 du 8 mai 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-577 du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-577 du 30 juin 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-720 du 1er août 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-720 du 1er août 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. D123-200 (V)
- CITATION Code de commerce - art. D230-1
- CITATION Code de commerce - art. R123-30-3 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R130-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. D1431-16 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1231-15 (VD)