Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a85f4744-3c9e-462d-af46-3e0a172447ab
- Début de validité
- 19 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044337453/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044337453/article-3/versions/a85f4744-3c9e-462d-af46-3e0a172447ab/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent décret aux assurés qui, à la date de sa publication, ont repris depuis moins de douze mois une activité d'une durée insuffisante pour leur permettre de justifier, à cette date, des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du maintien, pendant une durée de douze mois, du droit aux prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont ils relevaient antérieurement à la perte de leur activité s'applique, à compter de cette date de publication, sans pouvoir excéder une durée de douze mois à compter de la date de la reprise d'activité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1