Arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux listes de titres, diplômes ou certifications professionnelles que doivent détenir les enseignants permanents des établissements d'enseignement supérieur agricole privés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8d374bf-8194-479d-9978-a5ab51959eab
- Début de validité
- 26 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044363495/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044363495/article-2/versions/a8d374bf-8194-479d-9978-a5ab51959eab/
Sommaire du texte
Texte
En application du second alinéa de l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, la liste des titres ou diplômes que doivent détenir, dans un délai maximal de six ans après leur recrutement, les enseignants mentionnés à l'article premier exerçant également une mission de recherche est la suivante :
- diplôme national de doctorat ;
- diplômes ou titres conférant à leurs titulaires le titre de vétérinaire spécialiste mentionnés à l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R*241-28
- CITATION Code rural - art. R813-64
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-28
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R813-64
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R813-64
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R813-64