Article R223-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f39f5a50-bd5f-4511-87f6-92337b16c2ac
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052421291/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052421291/article-r223-11/versions/f39f5a50-bd5f-4511-87f6-92337b16c2ac/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Code de l'environnement R223-11
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1