Code de la sécurité intérieure - Article L724-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68463619-5be4-4b0f-9e43-72e829a15649
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044375863/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044375863/article-l724-7/versions/68463619-5be4-4b0f-9e43-72e829a15649/
Sommaire du texte
Texte
Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L3142-108 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L762-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3142-108 (VD)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 47