Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8861e7e1-bbc9-4bcd-ad08-21386c40b4a5
- Début de validité
- 2 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044390647/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044390647/article-1/versions/8861e7e1-bbc9-4bcd-ad08-21386c40b4a5/
Sommaire du texte
Texte
I. - La valeur faciale du chèque énergie (TTC) au titre de l'année 2021 est augmentée de 100 €.
Cette revalorisation donne lieu à l'émission d'un chèque énergie complémentaire dans les conditions prévues par l'article R. 124-2 du code de l'énergie, sous réserve du II du présent article.
II. - Par dérogation à l'article R. 124-2 du code de l'énergie :
1° L'échéance de validité du chèque énergie complémentaire est fixée au 31 mars 2023. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée à la même date ou au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente ;
2° L'échéance des attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 susmentionné est fixée au 30 avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2