Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f86aecee-57d8-4170-8626-e3c58aa6042f
- Début de validité
- 2 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044390650/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044390650/article-2/versions/f86aecee-57d8-4170-8626-e3c58aa6042f/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'au 31 mars 2023, ou pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, jusqu'à la même date ou jusqu'au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente ;
2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai 2023, ou pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, jusqu'à la même date ou jusqu'au 31 mai de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-12 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-12