Code des assurances - Article R513-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3704d1c-8d2b-491b-ab20-3d34101420e3
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044397590/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044397590/article-r513-2/versions/c3704d1c-8d2b-491b-ab20-3d34101420e3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2