Code des assurances - Article R513-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05889436-fe74-41e5-b733-6ba8bc6d354e
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044397605/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044397605/article-r513-3/versions/05889436-fe74-41e5-b733-6ba8bc6d354e/
Sommaire du texte
Texte
L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.
Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L612-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L612-1