Code des assurances - Article R513-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9839ed4-08f1-43a3-83b7-7d7a3aa080db
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044397706/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044397706/article-r513-13/versions/f9839ed4-08f1-43a3-83b7-7d7a3aa080db/
Sommaire du texte
Texte
L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu'aux fournisseurs de produits.
L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2